Droit du travail, Droit social

Retour sur les modalités de rupture anticipée du CDD en raison de la faute grave du salarié

Dans un arrêt du 15 mars 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser qu’en présence de succession de contrats à durée déterminée, seule la faute intervenue durant l’exécution du contrat actuel peut justifier sa rupture anticipée.

Par principe, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu par les parties avant son terme.

Par exception, l’employeur peut rompre de manière anticipée le contrat dans trois hypothèses :

En présence d’un cas de force majeure

En cas de reconnaissance d’une inaptitude du salarié

En présence d’une faute grave du salarié

Dans le dernier cas, l’employeur est alors tenu d’engager une procédure de licenciement dans les deux mois suivant sa connaissance des faits blâmables, tel que prévu par le droit commun du licenciement.

Toutefois, certains contrats à durée déterminée sont relativement courts. De telle sorte que le délai de deux mois ne sera atteint qu’à l’issue d’un potentiel nouveau contrat.

ci, la Cour de cassation vient alors préciser que la faute ne peut être sanctionnée, par le biais d’une rupture anticipée, que si elle est intervenue dans le cadre de l’exécution d’un précédent contrat.

On pourrait en déduire que par cette décision, la Haute juridiction sous entend que si l’employeur avait connaissance de cette faute, et qu’il a tout de même reconduit le contrat, il n’entend pas véritablement sanctionner le salarié. De telle sorte que la rupture s’en suivant se trouverait inévitablement qualifiée d’abusive, entraînant le versement par l’employeur de dommages et intérêts à l’égard du salarié.


Cour de cassation, chambre sociale, 15 mars 2023, n°21-17.227